11.1. La valeur des activités, autres que celles visées à l’article 11, réalisées par le bénéficiaire en vue de favoriser la protection ou la mise en valeur des ressources du milieu forestier, qui sont acceptées par le ministre et admises à titre de paiement des droits, correspond au montant déterminé selon la formule suivante:
A + B
Pour l’application de cette formule:1° la lettre A représente la somme des montants des activités dont chacun représente le moindre des coûts suivants:a) le coût unitaire d’exécution qui est indiqué à l’arrêté ministériel pris en vertu de l’article 73.3 de la Loi pour l’activité, multiplié, selon le cas, par le nombre d’hectares, de 1 000 plants, de 1 000 microsites ou de mètres linéaires ou cubes sur lesquels l’activité a été réalisée;
b) le coût d’exécution de l’activité;
2° la lettre B représente le moindre des coûts suivants:a) la somme des montants des activités dont chacun représente le coût unitaire de planification et de suivi qui est indiqué à l’arrêté ministériel pris en vertu de l’article 73.3 de la Loi pour l’activité, multiplié, selon le cas, par le nombre d’hectares, de 1 000 plants, de 1 000 microsites ou de mètres linéaires ou cubes sur lesquels l’activité a été réalisée;
b) le coût total de planification et de suivi des activités visées au premier alinéa.